Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de procéder à une épreuve d’étanchéité, dans les cas et aux conditions prévus par le premier alinéa de l’article 9 ou par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22;
1.1°  de faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors d’une fuite, conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  de s’assurer, dans les cas prévus par l’article 50 ou par le premier alinéa de l’article 51, qu’une personne ou une entreprise ou, le cas échéant, une personne à l’emploi de celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale conforme aux prescriptions de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  vend ou distribue un halocarbure visé par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
1.1°  utilise de l’hexafluorure de soufre (SF6) pour effectuer une épreuve d’étanchéité, contrairement au deuxième alinéa de l’article 9;
2°  effectue les travaux visés par l’article 43 sans posséder les qualifications requises par l’article 44.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 60.
61.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de procéder à une épreuve d’étanchéité, dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 9 ou par l’article 22 ou 28, conformément à ces articles;
2°  de s’assurer, dans les cas prévus par l’article 50 ou par le premier alinéa de l’article 51, qu’une personne ou une entreprise ou, le cas échéant, une personne à l’emploi de celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale conforme aux prescriptions de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  vend ou distribue un halocarbure visé par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
2°  effectue les travaux visés par l’article 43 sans posséder les qualifications requises par l’article 44 ou 45.
D. 676-2013, a. 6.